CHAPITRE 1 — CONDITIONS D’OCTROI DES SUBVENTIONS A LA FEDERATION SPORTIVE NATIONALE
Article 4
L’état de la répartition de la subvention prévu à l’article 3 ci-dessus, peut comporter une ou plusieurs rubriques, notamment :
— la rubrique fonctionnement qui ne doit en aucun cas dépasser les 10% du montant global de la subvention, sauf accord exprès du ministre chargé des sports après rapport motivé de la fédération concernée ou des services centraux du ministre chargé des sports dans le respect des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 susvisé ;
— la rubrique formation des jeunes talents sportifs qui est fixée à hauteur de 20% de la subvention globale et grevée d’affectation spéciale. 18 mars 2007