Article 1er
En application de l'article 17 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, tout conducteur de véhicule à moteur titulaire d'un permis de conduire obtenu depuis moins de deux (02) ans est tenu de circuler à une vitesse ne dépassant pas quatre-vingt (80) kms à l'heure.
Le véhicule doit porter, de façon bien visible à l'arrière et à gauche, l'indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l'intérieur d'un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d'un liseré rouge de un (01) centimètre de largeur. Le disque peut être amovible. 918 JOURNAL OFFICIEL DETIC REPUBLIQUE ALGERIENNE 84 août 1988