Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et préstations sont, après d'éduction des charges occasionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l'établissement; une part de 10% à l'unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux enseignants, agents et étudiants ayant participé aux travaux; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles.
Par charges occasionnées par la réalisation des activités, travaux et prestations, il est entendu : l'achat de matières premières et accessoires pour la fabrication des objets ou produits; l'achat de matériel, équipement et outillage servant à la réalisation des prestations de service; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnel, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...