Article 7
Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1962.
L. KHELIFA.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Vu 'ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celies à base de nitroglycérine;
Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités;
Vu les arrrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l'arrêté du 31 juillet 1929;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 3 septembre 1962 présentée par la société des grands travaux de Marseille 25, rue Courcelles à Paris (8°).
Vu les plans annexés à ladite demande.
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :