Article 5
Les versements effectués en vertu de l'article 351 A sont encaissés par le comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base aux dits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 356 du code algérien des impôts directs.
Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que le dit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des bénéfices revenus, chiffres d'affaires ou recettes professionnelles réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
Si par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputés les versements.