Arrêté du 12 janvier 1963 fixant les conditions d'application de l'article 19 de la loi de finances pour 1963
Article 1er
فتح المادةEst dispensé des versements d'acomptes prévus à l'article 351 A du code algérien des impôts directs tout contribuable qui aété compris dans les rôles servant de base au calcul des dits versements pour une somme n'excédant pas 300 NF.
Article 2
فتح المادةLe montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente, compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
Toutefois, en raison de la parution tardive des rôles de l'année 1962, les acomptes exigibles en 1963 seront calculés d'après le montant des cotisations figurant dans les rôles de l'année 1961.
Article 3
فتح المادةLe montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de nouveaux francs inférieure.
Article 4
فتح المادةLa succession de tout contribuable qui, compris les rôles de l'année précédente, sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 351, A du code algérien des impôts directs.
Article 5
فتح المادةLes versements effectués en vertu de l'article 351 A sont encaissés par le comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base aux dits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 356 du code algérien des impôts directs.
Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que le dit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des bénéfices revenus, chiffres d'affaires ou recettes professionnelles réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
Si par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputés les versements.
Article 6
فتح المادةLes poursuites visées par le paragraphe 2 de l'article 351 A du code algérien des impôts directs seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.
Article 7
فتح المادةLa majoration établie par le paragraphe 2 de l'article 351 A du code algérien des impôts directs pourra faire l'objet de remises ou de modération, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération des frais de poursuite, en application du dernier alinéa de l'article 384 dudit code.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1963.
Pour le ministre des finances, Le directeur de cabinet, ABDELMOUMEN.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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