Article 2
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente, compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
Toutefois, en raison de la parution tardive des rôles de l'année 1962, les acomptes exigibles en 1963 seront calculés d'après le montant des cotisations figurant dans les rôles de l'année 1961.