Article 5
En cas d'inobservation des obligations indiquées à l'article 4 du présent arrêté, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale.
Dans le même cas, la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle elle aura notifié sa décision aux établissements ou aux praticiens intéressés. La decision est notifiée dans les mémes conditions à la victime.