Arrêté du 26 novembre 1966 relatif à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail
Article 2
فتح المادةEn cas de désaccord, ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues au chapitre premier du titre V de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 3
فتح المادةAu vu des avis médicaux émis dans les conditions prévues aux articles 1 et 2ème du présent arrêté, la caisse sociale statue sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
Article 4
فتح المادةLe bénéficiaire de la réadaptation fonctionnelle est tenu:
1) de se soumettre aux traitements de toute nature prescrits dans les conditions prévues aux articles 1", 2 et 3 du présent arrêté ou par les autorités sanitaires; 2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse, 3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée; 4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation, ou son reclassement professionnelle.
Article 5
فتح المادةEn cas d'inobservation des obligations indiquées à l'article 4 du présent arrêté, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale.
Dans le même cas, la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle elle aura notifié sa décision aux établissements ou aux praticiens intéressés. La decision est notifiée dans les mémes conditions à la victime.
Section II — REEDUCATION PROFESSIONNELLE.
Article 6
فتح المادةLe bénéfice de la rééducation professionnelle prévu à l'article 42 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, au vu du résultat d'un examen d'orientation professionnelle préalable organisé ou contrôlé par la caisse.
La caisse précise dans sa décision s'il y a lieu ou non, d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
Article 7
فتح المادةEn cas de litige, les dispositions du chapitre premier du titre V de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 sont applicables.
Article 8
فتح المادةCompte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article 6 du present arrêté et, le cas échéant, des décisions prises par application de l'article 7 du présent arrêté, la caisse fait admettré l'intéressé en rééducation, à titre d'interne, ou d'externe dans l'un des établissements visés à l'article 12 du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةL'indemnité journalière ou la rente est intégralemeal maintenue à la violime en rééducation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966
Article 10
فتح المادةLe droit à la rééducation professionnelle peut être ouvert, que la victime ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue à l'article 40 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLa rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
Article 12
فتح المادةLes établissements dans lesquels ont le droit d'étre admis, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail sont les suivants : 1°) les établissements créés par la caisse nationale de sécurité sociale et dont la création a été autorisée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, 2°) les établissements de rééducation professionnelle créés pour les anciens moudjahidine ou victimes de guerre, 3°) les établissements hospitaliers, publics ou privés, agréés par le ministre du travail et. des affaires sociales, 4°) les établissements privés autres que ceux visés ci-dessus et agréés par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 13
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, détermineront les programmes de rééducation auquels devront se conformer les établissements visés à l'article 12 du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةL'application des programmes de rééducation visés à l'article 13 du présent arrêté est soumise au contrôle des services d'inspection de la sécurité sociale du ministère du travail et des affaires sociales, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
Article 15
فتح المادةLes frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sociale sont : 1°) les frais du voyage effectué par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne et du voyage de retour, dans les mêmes conditions, à la fin du stage, 2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif prévu à l'article 16 du présent arrêté, 3°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, 4°) les cotisations prévues à l'article 8 de l'arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, 5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'étre pris en charge dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 1966 relatif aux frais d'appareillage en matière d'accidents du travail.
Article 16
فتح المادةDes conventions conclues entre la caisse nationale de sécurité sociale et les établissements visés à l'article 12 (§ 2º, 3º et 4°) du présent arrêté fixent les tarifs des frais visés aux § 2º et 5º de l'article 15 du présent arrêté
Article 17
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales arrête les modèles de conventions prévues à l'article 16 da présent arrêté.
Article 18
فتح المادةToute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt quatre heures par le chef d'établissement à la caisse sociale.
Article 19
فتح المادةSans préjudice des pénalités prévues par la législation de sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois, le bénéficiaire de la rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indúment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment la décision de l'Assemblé algérienne n° 55-016 (homologuée par décret du 9 mai 1955).
Article 21
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 26 novembre 1966.
Abdelaziz ZERDANI.
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