Article 9
L'aval des effets acceptés ou souscrits par l'importateur résident ainsi que les paiements en dinars et les transferts, en devises prévus au contrat commercial ne peuvent avoir lieu que si la banque dispose : des garanties suffisantes lorsqu'il s'agit de règlement d'acomptes et/ou d'avances ; selon le cas, des documents d'expédition ou du document douanier de mise à la consommation; des attestations de services faits lorsqu'il s'agit de prestations de service, d'assistance technique ou de grands travaux.