Article 3
Une signalisation apparente rappelant l'interdiction de l'usage du tabac à fumer dans les lieux visés à l'article 2 ci-dessus, et indiquant, le cas échéant, les emplacements mis à la disposition des fumeurs doit être mise en place par l'établissement concerné.
La signalisation de l'interdiction de l'usage du tabac à fumer est matérialisée soit par un pictogramme soit par une affiche.
L'affiche prescrivant l'interdiction de l'usage du tabac à fumer doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et doit être de couleur noire sur fond blanc.
La mention "Interdit de fumer" doit être lisible et centrée sur l'affiche.