Article 7
Les marchandises importées pour la réexportation après vente sont acheminées, après accomplissement des formalités douanières y afférentes vers le magasin sous-douane, sous contrôle des services des douanes.
Elles sont prises en charge sur un registre sommier coté et paraphé par le receveur des douanes.
Art, 8. - Les magasins sous-douane sont ouverts à la vente au profit exclusivement des voyageurs à destination de l'étranger et sur présentation des titres de voyage et de la carte d'embarquement.