Article 5
Conformément au reglement applicable en matière de répression des fraudes, quatre échantillons de trente-sept centilitres et demi, au moins à cent centilitres, au plus, sont prélevés sur chaque récipient Le laboratoire de l'institut de la vigne et du vin ou le laboratoire agréé par celui-ci, dispose d'un de ces échantillons aux fins d'analyse.
Le directeur du laboratoire transmet le bulletin d'analyse au directeur général de l'institut de la vigne et du vin, avec son avis sur la qualité du vin et så tenue, telle qu'elle résulte de sa composition analytique.
Le second échantillon est mis à la disposition du comité de sélection qui formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin, conformément au règlement intérieur dudit comité.
Les troisième et quatrieme échantillons constituent des échantillons témoins conservés, au moins un an, l'un à la cave de provenance. pour être présenté en cas de contestation, l'autre à l'institut de la vigne et du vin.
Les échantillons remis cachetés, tant au laboratoire d'analyse, qu'à la commission régionale de sélection, sont présentés anonymement sous un simple numéro d'ordre.