Article 16
L'institut de la vigne et du vin délivre des vignettes au commerçant sur l'examen de la demande comportant : le numéro du label,
- le volume du vin couvert par le label, la contenance et le nombre des récipients sur lesquels seront apposées les vignettes, le nombre de vignettes demandées.
La décision d'octroi des vignettes ou, s'il y a lieu, la notification du refus motivé, est. signifiée au commerçant dans un délai de huit jours, après réception de la demande. et qui imprime ou fait imprimer ses propres étiquettes, peut demander, à l'institut de la vigne et du vin, l'autorisation d'inclure le fac-similé de la vignette dans le corps de ses étiquettes.
Un numéro d'ordre est attribué au commerçant.
La mention vin d'appellation d'origine garantie » peut être remplacée par les initiales « V.A.O.G.».