Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l'établissement; une part de 10% à l'unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécuté la prestation, en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents titulaires, stagiaires ou vacataires ayant participé aux travaux; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles.