Article 12
Le montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des agents stagiaires, contractuels ou vacataires, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur général de l'établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l'unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné.
Le bénéfice de cette prime d'intéressement n'est accordé qu'aux agents stagiaires et contractuels ou vacataires qui se 'sont acquittés pleinement de leurs obligations individuelles découlant du programme de travail normal, des structures d'enseignement, de recherche ou de gestion de l'école.
En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992. susvisé.