Section 2 — Du suivi et du contrôle
Article 8
Les opérations de pêche au thon rouge sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux contrôleurs observateurs représentant respectivement l’administration chargée des pêches et le service national des gardes-côtes.
La désignation, les missions et les modalités d’intervention des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale.