Section 1 — Des conditions et modalités d’obtention de quotas de pêche au thon rouge
Article 2
Tout armateur de navire battant pavillon national, armé à la pêche au thon rouge, désirant bénéficier d’un quota dans les eaux sous juridiction nationale, doit constituer un dossier composé des pièces suivantes :
— une demande écrite de l’armateur précisant le type de pêche ciblée : pêche au thon mort ou pêche au thon vivant ;
— une copie conforme de l’autorisation de pêche annuelle ;
— le procès-verbal de visite d’inspection de la commission locale d’inspection de la navigation et du travail maritime attestant que le navire est apte à la navigation à la pêche à laquelle il est destiné et que le matériel et les équipements de pêche destinés à la pêche au thon rouge sont conformes.