Article 2
Les redressements ou atténuations du bénéfice de l'exercice servant de base de calcul des acomptes, n'entraînent une révision et une régularisation du montant des acomptes, que lorsqu'ils ont donné lieu à dégrèvement dûment notifié.
Cette révision et cette régularisation, de même que la dispense prévue par l'article 95-5, alinéa 2º de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 susvisée, sont subordonnées à une demande écrite au receveur des contributions diverses habilité à percevoir les acomptes. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, en cas de dispense de versement, d'une part, être produite quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement d'acompte et, d'autre part, comporter les éléments de calcul de la somme versée.