Arrêté du 3 mars 1970 fixant les modalités d'application de l'article 95 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 1er
فتح المادةLa base devant servir au calcul des acomptes s'entend du bénéfice déclaré, compte tenu des rehaussements éventuels opérés par l'administration fiscale et notifiés à l'entreprise concernée.
Article 2
فتح المادةLes redressements ou atténuations du bénéfice de l'exercice servant de base de calcul des acomptes, n'entraînent une révision et une régularisation du montant des acomptes, que lorsqu'ils ont donné lieu à dégrèvement dûment notifié.
Cette révision et cette régularisation, de même que la dispense prévue par l'article 95-5, alinéa 2º de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 susvisée, sont subordonnées à une demande écrite au receveur des contributions diverses habilité à percevoir les acomptes. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, en cas de dispense de versement, d'une part, être produite quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement d'acompte et, d'autre part, comporter les éléments de calcul de la somme versée.
Article 3
فتح المادةTout versement d'acompte non appuyé du bordereau-avis, est considéré comme versement sans indication. Le défaut de production du bordereau-avis entraîne application de la majoration de 10% prévue par l'article 95-7° de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 susvisée, calculée sur le montant du versement dont il s'agit.
Art. 4, Le montant des versements est, ultérieurement, Imputé en l'acquit des impositions définitives établies au titre de l'exercice se rapportant aux résultats de l'année au cours de laquelle les acomptes ont été versés.
Article 5
فتح المادةLa majoration de 10% est appliquée systématiquement et, le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement. La somme restant due après ce prélèvement, demeure, elle-même, passible de la majoration sans préjudice des poursuites de droit.
Article 6
فتح المادةToutefois, la majoration pourra faire l'objet de remise ou de modération, dans les conditions prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites, en application du dernier alinéa de l'article 384 du code des impôts directs.
Article 7
فتح المادةLes poursuites pour le recouvrement des acomptes, du solde de liquidation et de la majoration encourue, sont exercées conformément au titre IV du code des impôts directs, en vertu de titres de perception rendus exécutoires par le directeur des contributions diverses (service de la perception).
Le montant des sommes dues, objet des poursuites, est déterminé, le cas échéant, par l'administration fiscale aux lieu et place du redevable défaillant.
En cas de poursuites pour le recouvrement des sommes impayées, y compris le solde restant dû après la mise en recouvrement du rôle ou, en cas d'application de la majoration de 10%, la remise de l'impôt n'est pas accordée.
Article 8
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1970.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE LA JUSTICE
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