CHAPITRE 10 — DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION SUPERIEURE
Article 47
La réouverture de l'établissement est assujettie à une nouvelle demande de délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé et d'un nouveau dossier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine pour régulariser sa situation.
En cas de récidive, l'autorisation est immédiatement et définitivement retirée.
Le retrait de l'autorisation est, dans tous les cas, prononcé sans préjudice des droits que les étudiants en cours de formation et des droits des enseignants contractuels, feront prévaloir aux torts de l'établissement.