Article 3
L'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure est délivrée en deux étapes : l'autorisation de création temporaire d'un établissement privé est délivrée, après satisfaction des conditions visées dans le présent cahier des charges, sur la base d'un rapport d'évaluation établi par la commission ministérielle citée à l'article 11 du présent arrêté ; l'autorisation de création définitive d'un établissement privé est délivrée, à l'issue d'un cycle complet de formation sur la base d'un rapport d'évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établi par l'organe de contrôle visé à l'article 44 du présent arrêté.
L'évaluation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l'établissement privé.