CHAPITRE 8 — DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 39
L'établissement privé doit justifier d'un personnel enseignant compétent en mesure d'assurer un taux d'encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée, égal à : un (1) enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants pour le domaine << sciences et technologie » ; un (1) enseignant pour trente (30) étudiants pour les autres domaines.
Le personnel enseignant est composé d'enseignants contractuels, ils sont tenus de signer un contrat d'une année au début de chaque année universitaire dans lequel ils s'engagent à prendre en charge et sans interruption, les enseignements durant toute l'année universitaire, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Le spécimen de contrat est fixé conformément au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.