CHAPITRE 7 — DES ENSEIGNEMENTS
Article 36
Les programmes pédagogiques des offres de formation élaborés selon le canevas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, doivent être en conformité avec l'objet et les missions de l'établissement privé.
Leurs contenus doivent veiller à l'application et au respect, notamment, des valeurs nationales et des symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution.
Ils ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l'unité, à la sécurité et à la défense nationales.