CHAPITRE 4 — DE LA PERSONNE MORALE HABILITEE A REPRESENTER L'ETABLISSEMENT PRIVE
Article 25
La personne morale habilitée à représenter l'établissement privé doit justifier d'un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de société par actions.
La personne morale habilitée à représenter l'établissement privé doit : jouir d'une notoriété sociale, scientifique, culturelle et managériale irréprochables ; être de nationalité algérienne ; être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur ; justifier d'une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins, dans des activités d'enseignement et de formation supérieurs en rapport avec l'objet de l'établissement privé ; jouir de ses droits civiques.