CHAPITRE 3 — DE L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Article 18
L'établissement privé doit inclure dans son organisation, outre les structures administratives, les structures pédagogiques chargées de l'organisation pédagogique et des enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux examens, à l'évaluation, à la progression, aux stages et à la formation continue ainsi que ceux liés à la recherche, à l'innovation et au développement des technologies de l'information et de la communication.
Art. 19 l'établissement privé peut assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de formation.
Les conditions d'organisation de ces prestations, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.