Arrêté du 25 janvier 1972 fixant les conditions de freinage imposées aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules
Article 1er
فتح المادةLes véhicules automoteurs à usage agricole, dont la vitesse ne peut excéder par construction 27 km/h, et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 134 du code de la route, sont soumis, au point de vue freinage, aux seules règles prescrites par les articles ci-après.
Article 2
فتح المادةA l'exclusion des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total en charge est au plus égal à une tonne et demie et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 1er ci-dessus, doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter le véhicule ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 3 ci-dessous et de la maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
Article 3
فتح المادةLa distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensembles visés par le présent arrêté, ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 km/h ou à la vitesse de marche maximum, si celle-ci est inférieure à 20 km/h avec la charge maximum autorisée normalemen, répartie.
Article 4
فتح المادةL'intallation de freinage peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Les remorsques et appareils remorqués doivent comporter un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage.
Article 5
فتح المادةPour les remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total en charge excède six tonnes, leur installation de freinage doit être actionnés à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur et manœuvrable depuis le poste de conduite. 29 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette installation doit être conçue et réalisée de façon à ne pas perturber le freinage du véhicule tracteur, en cas de rupture d'attelage de la remorque.
Article 6
فتح المادةLa liaison entre le tracteur et la remorque peut être soit du type hydraulique, soit du type pneumatique.
Lorsque la liaison est hydraulique, elle doit être à une conduite; si la liaison est pneumatique, elle doit comporter deux conduites,
Article 7
فتح المادةLe contrôle de l'efficacité des freins des véhicules et remorques visés par le présent arrêté, est effectué par le service des mines compétent, lors des réceptions par type ou, à titre isolé ou encore, lors des visites techniques périodiques prescrites par le code de la route.
Article 8
فتح المادةDans le cas d'un véhicules automoteur à vapeur, le moteur dont le sens de rotation peut être inversé, sera considéré comme dispositif efficace de freinage.
Article 9
فتح المادةLes ensembles dont la vitesse de marche ne doit pas excéder 10 km/h, peuvent comporter des véhicules ou appareils remorqués non-freinables depuis le tracteur. Dans ce cas, les remorques ou appareils attelés doivent comporter des freins robustes et efficaces manœuvrables à la main par des serrefreins (convoyeurs) montés à même le véhicule remorqué.
Article 10
فتح المادةLe freinage par inertie, considéré comme freinage d'appoint, ne peut, en aucun cas, être compris comme faisant partie de l'installation réglementaire de freinage.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent du présent arrêté qui sera publié au l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1972.
Rabah BITAT
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