TITRE II — OBJET ET CONTENU DE L'AGREMENT
Article 5
l'agrément mentionne, pour chaque produit ou procédé nouveau utilisé dans le bâtiment, sous la forme d'un cahier des prescriptions techniques : les références de l'avís technique de l'organisme spécialisé compétent en la matière ; la description exacte du produit ou du procédé ; les conditions de mise en œuvre ainsi que le champ d'application; le compte rendu des essais et des expériences s'y rapportant.