Arrêté du 16 septembre 1967 modifiant l'arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles
Article 1er
فتح المادةL'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 1964 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. Seules les livraisons effectuées à destination des commerçants grossistes reconnus dépositaires-distributeurs d'usines, par décision ministérielle ou à destination des dépôts d'usine agréés, pourront prétendre au remboursement des frais de transport engagés ».
Article 2
فتح المادةL'article 5 de l'arrêté du 24 janvier 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 5. Les frais de transport d'huiles comestibles effectué par la Société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) ou par la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), pour le compte des dépositaires-distributeurs et des dépôts d'usines agréés, sont remboursés sur la production des pièces justificatives.
Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires sont fixés dans chaque décision portant agrément d'un dépositairedistributeur ou d'un dépôt d'usine».
Article 3
فتح المادةLes articles 6 et 7 sont abrogés.
Article 4
فتح المادةToutes les décisions portant agrément d'un dépositaire-distributeur ou d'un dépôt d'usine, antérieures au 1er octobre 1967, sont rapportées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 A titre transitoire, et jusqu'au 31 octobre 1967, les distributeurs-dépositaires et les dépôts pourront prétendre au remboursement des frais de transport engagés, conformément à l'arrêté du 24 janvier 1964 susvisé.
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur et le directeur de la caisse algérienne d'intervention économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1967.
Nourredine DELLECI.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Arrêté
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.