Article 2
La déclaration visée à l'article 1er ci-dessus, devra mentionner:
En matière d'alcool et pour les catégories ci-après :
a) apéritifs à base de vin, vermouth, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool, vins de liqueur d'origine étrangèré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et crème de cassis;
b) Wiskies et apéritifs à la base d'alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis;
c) Rhums et produits autres que ceux visés ci-dessus ; la nature des produits, le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, la richesse alcoolique, le volume en alcool pur par catégorie de produits, le prix d'achat, taxes comprises, par le déclarant.
En matière de vin : la nature des produits, le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, le volume total, le prix d'achat, taxes comprises, par le déclarant.
Le cas échéant, les quantités en cours de transport ainsi que celles détenues pour le compte de tiers, seront déclarées dans le délai prévu par le présent arrêté.
En matière d'ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux : par catégorie de métal en distinguant les produits de fabrication locale de ceux d'importation, les ouvrages en or blanc et gris de ceux en or jaune ou rouge, le nombre et la nature des ouvrages, le poids et le titre.