Article 1er
En application des dispositions de l'article 5 bis du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 modifié, le recrutement des corps des ingénieurs des services agricoles, des ingénieurs des travaux agricoles, des agents techniques des travaux agricoles et de la protection des végétaux, est assuré par les titulaires des diplômes et titres énumérés ci-après :
EMPLOIS DE CATEGORIE A 1° Ingénieurs des services agricoles.
Diplômes d'ingénieurs délivrés par l'enseignement agricole supérieur et entraînant une équivalence minimum avec le certificat préparatoire de sciences physiques, chimiques et natutelles (SPCN).
Diplômes d'ingénieurs d'agriculture africaine ou des écoles supérieures d'agriculture de Tunis et de Meknès.
- Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (premier cycle) organisés à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l'examen de sortie, à exercer les fonctions d'ingénieurs des services agricoles. 2º Ingénieurs des travaux agricoles.
Diplômes dits du second degré délivrés par les écoles régionales d'agriculture.
Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (deuxième cycle), organisés aux écoles régionales d'agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville, qui ont été jugés aptes, au vu des résultats de l'examen de sortie, à exercer les fonctions d'Ingénieurs des travaux agricoles.
Toutefois, peuvent être recrutés en cette qualite et sur proposition du jury d'examen, les auditeurs des stages du premier cycle qui n'auraient pas été retenus pour l'emploi d'ingénieur des services agricoles.
EMPLOIS DE CATEGORIE B Agents techniques des travaux agricoles et de la protection des végétaux.
Diplômes délivrés par les écoles régionales d'agriculture.
Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (troisième cycle) organisés aux écoles régionales ou pratiques d'agriculture et qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l'examen de sortie à exercer les fonctions d'agents techniques des travaux agricoles ou de la protection des végétaux.
Toutefois, peuvent être recrutés en cette qualité, sur proposition du jury d'examen, les auditeurs des stages du second cycle qui n'auraient pas été retenus pour l'emploi d'ingénieur des travaux agricoles.