Chapitre 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE COMMERCE DE METAUX PRECIEUX ET DE PIERRES PRECIEUSES
Article 6
Les services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » relevant de l’administration fiscale, doivent s'assurer que le dossier de demande, présenté par le postulant, comporte l'ensemble des pièces dont la production est requise.
Dans le cas où la formalité de dépôt du dossier est accomplie par une personne autre que le postulant, la présentation d'un mandat est obligatoire.
Ces services doivent, également, vérifier la validité desdits documents, l'identité du postulant et ses qualifications professionnelles, ainsi que sa bonne moralité et son intégrité.
Les services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » doivent s'assurer, le cas échéant, de l'identité du/ou des bénéficiaire(s) effectif(s), notamment par la consultation du registre dédié à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15