Chapitre 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE COMMERCE DE METAUX PRECIEUX ET DE PIERRES PRECIEUSES
Article 5
Toute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande, prévu à l'article 4 ci-dessus, déclarés par le postulant, doit être immédiatement portée à la connaissance des services de la garantie « assiette » et « enquêtes et contrôle » relevant de l’administration fiscale, territorialement compétents.