Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les métaux précieux d'or, d'argent et de platine peuvent se présenter à l'état brut ou sous forme d'articles mi-ouvrés ou ouvrés.
Les pierres précieuses comprennent, au sens de l'article 403 ter du code des impôts indirects, les perles fines ou de culture, le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude ainsi que les autres pierres gemmes utilisées en joaillerie, y compris lorsque lesdites pierres précieuses ornent ou sertissent les ouvrages en métaux précieux d'or, d'argent et de platine, mi-ouvrés ou ouvrés.