Article 1er
L'usage des filets traînants de la première série dits « chaluts>> est interdit, en tout temps, dans les zones fixées ci-après : 1°/ par fonds inférieurs à 50 mètres, 2°/ quelle que soit la profondeur, en dedans des algnements suivants :
Circonscription maritime d'Oran :
Cap Milonia Cap Tarsa (pointe Est);
Cap Tarsa (pointe Est) Cap Noë;
Cap Noë Ile Noire Phare Rachgoun;
Phare Rachgoun Cap Gros;
Cap Gros Cap Figalo;
Cap Figalo Ile Ronde;
Ile Ronde Les Moules ;
Les Moules Cap Lindeless;
Cap Lindeless Pointe Corales ;
Cap Falcon Cap Gros;
Cap Gros Pointe Canastel;
Cap Canastel Cap de l'Aiguille;
Ilôt de l'Aiguille Cap Ferrat;
Phare d'Arzew Télégraphe de la Macta;
Clocher de Bethioua Colonne Mazagran ;
Pointe de Port aux Poules Pointe Karouba;
Circonscription maritime d'Alger :
Baie de Ténès Cap Kalah Cap Ténès;
Pointe de Kef Arend Cap Semada;
Cherchell: Pointe Taska et phare de Cherchell;
Baie de Bou Ismaïl Pointe Ras el Amouch Embouchure de roued Koucha: Phare de Tipaza Clocher de Mahelma;
Baie d'Alger: Phare de l'Am rauté Sémaphore Matifou :
Aïn Taya Phare Mat fou Pointe El Achaichi ;
Dellys Pointe de Dellys Cap Tedles;
Port Gueydon: Cap Corbelin Cap Sigli;
Circonscription maritime d'Annaba :
Baie de Collo Feu de la pointe Djerda Las Frao;
Ba'e de Skikda Phare Srigina Rocher pointu :
Baie de Sidi Bou Merouane: Sommet El Arzen Phare du cap de Fer;
Feu de Chetaibi cap Axin;
Cap Axin Pointe du Pain de Sucre ;
Pointe du Pain de Sucre Phare du cap de Garde;
Cap Rose Cap Roux.