Article 4
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 23 ter et 23 quater rédigés comme suit : 4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 23 ter. — Le quota alloué pour chaque navire retenu pour participer à la campagne de pêche est calculé selon la formule fixée à l’annexe 8 du présent arrêté ».
« Art. 23 quater. — A chaque opération de pêche, une prise accidentelle de 5 % maximale de thon rouge pesant entre 8 et 30 kg ou ayant une longueur, mesurée de l’extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court, de 75 à 115 cm, est tolérée pour le navire autorisé à la pêche au thon rouge ».