Article 4
Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes.
Lorsque le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission nationale de recours.
B) Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.