Article 2
Les marchandises exportées à titre définitif, d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes :
a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire;
b) elles doivent pouvoir être identifiées comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées;
c) elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;
d) la réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation ou pour son compte;
e) la réimportation des marchandises n'est admise que dans les cas de rupture du contrat d'exportation ou de refus de réception des marchandises par l'acheteur pour défection ou non conformité aux clauses contractuelles.