Article 14
Les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois
(3) ans, peuvent dédouaner, avec dispense, des formalités du commerce extérieur et en franchise des droits et taxes, à l'expiration du délai précité:
a) les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné à leur usage personnel ou à l'usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le leur toit;
b) un véhicule de tourisme de moins de cinq (5) ans d'âge à la date de son dédouanement pour la mise à la consommation.