Article 13
La franchise prévue à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation:
a) d'un document officiel justifiant que l'un des deux conjoints est déjà définitivement installé en Algérie;
b) d'un acte de mariage dûment établi;
c) d'un inventaire du trousseau.
F) Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés à l'occasion de changement de résidence par les étrangers autorisés à s'établir en Algérie.