Article 12
Sont également admis en franchise des droits et taxes:
a) les échantillons dépourvus de tout caractère commercial;
b) les affiches ainsi que les supports publicitaires même illustrés, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas une publicité commerciale;
c) les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie;
d) les trousseaux des personnes venant s'établir en Algérie à l'occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.
Toutefois, la franchise n'est accordée que pour le linge et les vêtements confectionnés, même lorsqu'il s'agit d'objet neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.