Article 3
La déclaration visée à l'article 2 devra mentionner:
a) en ce qui concerne les alcools: la nature des produits; le nombre de bouteilles ou de récipients; la capacité unitaire; le degré alcoolique; le prix d'achat, impôt compris, par le déclarant.
b) en ce qui concerne les vins : le volume détenu.
c) en ce qui concerne les tabacs : le nombre de paquets; le poids et le prix de vente de ces paquets.
Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l'article 5 précité et au fur et à mesure de leur arrivée.
La déclaration, qui devra être souscrite en deux exemplaires, sera remise ou adressée à la Section des Impôts Indirects dont relève l'intéressé.