Article 2
L'ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
L'arrêté fixe ce qui suit :
— le ou les corps et grades pour lesquels est ouvert le concours ;
— le nombre de places pédagogiques à pourvoir et leur répartition par administration d'affectation, le cas échéant ;
— les conditions de participation au concours ;
— la liste des spécialités des titres et des diplômes exigés pour la participation au concours ;
— la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ;
— l'adresse de dépôt ou de transmission des dossiers de candidature ;
— le nombre, la nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission définitive au concours, ainsi que la note éliminatoire des épreuves écrites d'admissibilité ;
— la composition des jurys d'admissibilité et d'admission définitive.