Arrêté du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses. compléments et majorations de bourses, attribuées aux étudiants pour l'année 1964-1965
Article 2
فتح المادةLes étudiants et élèves du second degré algérieris poursuivant leurs études à l'étranger, bénéficient pour l'année | 14/64 1965 d'une bourse ou d'un complément de bourse dorit le montant mensuel est fixé comme suit :
Tunisie et Maroc :
- étudiants en facultés bourse 300 DA élèves du second degre 150 DA Libye : étudiant en facultés complément de sourse 70 DA élèves du second degré 50 DA R. A. U. :
- étudiants en facultés 130 DA élèves du second degré 100 DA Syrie: étudiants en facultés 120 DA L élèves du second degre 100 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1965 Jordanie: élèves du second degré 55 DA ..
Koweit: élèves du second degré 50 DA Arable sêoudite : étudiants et élèves 25 DA Démocraties populaires : étudiants en facultés 100 DA élèves ingénieurs 100 DA Chine: étudiants et élèves 100 DA Cuba: étudiants et élèves 50 DA Europe occidentale: (moins la France) étudiants en facultés bourse 600 DA élèves ingénieurs 600 DA
Article 3
فتح المادةLes étudiants et élèves du second degré algériens poursuivant leurs études à l'étranger (sauf Cuba. Chine, Arabie Séoudite, Koweit) bénéficient en outre et à titre exceptionnel pour l'année 1964 1965 d'une majoration annuelle de bourse pour frais vestimentaires et scolaires fixée comme suit :
Pays arabes : étudiants en facutlés 450 DA
- élèves ingénieurs 375 DA Démocraties populaires : étudiants en facultés 500 DA élèves ingénieurs 500 DA Europe occidentale : étudiants en facultés 750 DA élèves ingénieurs 750 DA
Article 4
فتح المادةLes étudiants étrangers fréquentant les établissements d'enseignement supérieur en Algérie dans le cadre d'accords culturels ou de coopération, perçoivent le même taux mensuel de bourse que les algériens mais pour les douze mois de l'année.
En outre, à leur arrivée, il leur sera versé une indemnité d'installation fixée forfaitairement à la valeur d'une mensualité de bourse.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire.
Fait à Alger, le 18 mai 1985.
Belkacem CHERIF, AVIS ET COMMUNICATIONS 1 Avis nº 34 modifiant l'avis nº 24 relatif à l'exportation des moyens de paiement à destination de l'étranger.
Les dispositions de l'avis nº 24 du 17 février 1965, sont modifiées sinsi qu'il suit:
B. Exportation des moyens de paiement en devises
a) Allocation touristique :
Tout voyageur ayant la qualité de résidant en Algérie se rendant à l'étranger y compris les pays de la zone franc titulaire d'un passeport individuel en cours de validité peut prétendre à une allocation en devises dont e montant est fixé à la contre-valeur de 1.000 D.A. (mille dinars algériens) par an et les modalités d'attribution arrêtées par instructions aux banques intermédiaires agréées.
Le montant de l'allocation touristique est fixé à la contre-valeur de 500 D.A. (cinq cents dinars algériens) par an pour les enfants âgés de moins de quinze ans inscrits sur le passeport de l'un de leurs parents. 25 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois les personnes physiques de la nationalité de l'un des pays ayant passé avec l'Algérie un accord de clearing ne peuvent en aucune façon être considérées comme résidents algériens. 1 L'allocation touristique ne peut leur être attribuée que conformément aux avis règlementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d'un compte en dinars algériens convertibles.
b) Allocation voyage :
Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant dans l'un des pays de la zone franc autre que l'AIgérie peut, outre l'allocation touristique sus-visée, prétendre à une allocation en monnaie disponible de la zone dont le montant est fixé à la contre-valeur de 500 DA. (cing cents dinars algériens) :
Par voyage si celui-ci est effectué par voie aérienne ou maritime sur présentation d'un titre de transport qui doit être visé par l'intermédiaire agréé.
Par semestre civil si le voyage est effectué autrement que par voie maritime ou aérienne et sur présentation d'un passeport individuel en cours de validité et d'un titre de transport qui doit être visé par l'intermédiaire agréé.
Le montant de l'allocation voyage est fixé à la contre-valeur de 250 DA. (Deux cents cinquante dinars algériens) pour les enfants de moins de quinze ans.
Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure, d'autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement.
Les personnes physiques de la nationalité de l'un des pays ayant passé avec l'Algérie un accord de clearing, ne peuvent en aucune façon être considérées comme résidents algériens.
L'allocations voyage ne peut leur être attribuée que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d'un compte en dinars algériens convertibles.
S.N.C.F.A. Homologation de propositions.
Par décision en date du 8 juin 1965, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, a homologué la proposition de la Société nationale des chémins de fer algériens parue au Journal officiel du 9 mars 1965 et relative à la suppression du tarif spécial P.V. n° 311 applicable aux transports de pouzzplanes en provenance d'Oujda et à destination des gares algériennes.
Ce matériau sera assimilé au ciment en ce qui concerne les prix de transport par fer.
Par décision du 4 juin 1965, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens relative à la réouverture au trafic voyageurs et marchandises sous certaines conditions, des points d'arrêt de:
Khedara, Oued-Mougras et Sidi-Rader, Ligne Souk-Ahras- Ghardimaou.
Par décision du 4 juin 1965, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 27 avril 1965, et relative à la fermeture du point d'arrêt de Ras-El-Ma. (ex-Bedeau), ligne Tabia-Crampel.
REBUBLIQUE ALGERIENNE 631 MARCHES. - Appels d'offres PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Réfection de la chaussée du C.D 60 du R.K. 9+ 100 et du P.K. 18+ 200 SIDI ALI I. Objet de l'appel d'offres Un appel d'offres est lancé pour la réalisation des travaux désignés ci-après, à exécuter sur le CD 60 entre les P.K. + 100 et 18+ 200.
A B. Rechargement de la chaussée sur une longueur de 570 m, B. Revétement hydro-carboné monocouche sur une longueur de 3.280 m. 1 μ. - Lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier.
Tous les jours de 8h. à 12h. et de 15h. à 18h., sauf le samedi de 8h. à 11h., seulement dans les bureaux de l'ingénieur d'arrondissement de la circonscription des ponts et chaussées, Square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Ⅲ. Lieu et datę limite de réception des offres.
Les plis contenant les offres seront adressés sous double enveloppe par poste en recommandé, à l'ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées, Square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem.
La date limite de réception est fixée au 3 juillet 1965 à 12 heures.
Mises en demeure d'entrepreneurs M. Cheriti Messaoud, entrepreneur, domicilié 21, rue de la Paix à 'Alger, titulaire du marché 18/64 souscrit le 29 juin 1964 et approuvé le 2 avril 1964 pour la reconstruction du dispensaire anti-tuberculeux de la rue Metz à Alger, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de parution du présent avis au Journal officiel de la République algérienfie démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. :
L'entreprise générale d'électricité nord-africaine (E.G.E.- N.A.F.), domiciliée 7, avenue du 8 Novembre à Alger, titulaire du marché 855/62 scuscrit le 31 juillet 1962, approuvé le 19 octobre 1962 et de l'avenant n° 1 approuvé le 31 décembre 1963, relatif à la livraison et pose d'un poste de transformation de 25 kw pour la fourniture en énergie électrique basse tension du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. r M. Clément, expert foncier chargé d'études, domicilié 92, Boulevard Mohamed Và Alger, titulaire du marché sous visa 4.449 du 31 décembre 1963, passé avec la caisse algérienne de developpement, relatif à l'exécution d'une étude ayant pour but de définir les revenus actuels et potentiels des zones irrigables dans les divers périmètres, Hamiz, Haut-Chélifr, Bas-Chéliff, Habra, Mina et Sig, est mis en demeure d'avoir à remettre la dite étude à l'administration dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande à la date prescrite, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
MM. Ritzenthaler et fils entrepreneur, 19, rue Jules Ferry à Constantine, titulaires d'un marché de gré à gré en date du 24 septembre 1960 approuvé le 9 juin 1961, relatif à l'exécution dcs travaux ci-après: construction de 572 logements type « Abis » à Constantine, lot n° 5 (menuiserie) sont invités d'avoir à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° £2-016 du 9 août 1962 MM. Ritzenthaler et fils entrepreneur, 19, rue Jules Ferry à Constantine, titulaires d'un marché en date du 24 septembre 1960, approuvé le 9 juin 1961, relatif à l'exécution des travaux ci-après: Construction de 572 logements type « Abis >> à Constantine, lot n° 6 « Menuiserie intérieure ».
Sont invités à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
MM. Toubiana et Fils, entrepreneurs route de Batna à Constantine, titulaires d'un marché en date du 24 septembre 1960, approuvé le 9 juin 1961 relatirà l'exécution des travaux ci-après: Construction de 572 logements true « Abis » à Constantine.
Lot n° 7 << Ferronnerie », Sont invités à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du Imprimerie Officielle, 7 du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, in sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. R. Lofredo, entrepreneur, 6, rue Roosevelt à Alger, titulaire d'un marché en date du 24 septembre 1960 approuvé le 9 juin 1961 concernant l'exécution des travaux ci-après construction de 572 logements type « Abis » à Constantine lot n° 8 (plomberie, zinguerie), est invité à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter 'de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure | dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise « Thermique industrielle Constantinoise (TIC) », cité Believue, les Jardins à Constantine, titulaire d'un marché en date du 24 septembre 1960, approuvé le 6 juin 1961, relatir a l'exécution des travaux ci-après construction de 572 logements type << Abis » à Constantine, lot n° 11, chauffage, est invité à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise peinture plastique paloise murale (P.P.P.M), 33, rue Fondary a Paris (XV), titulaire d'un marché en date du 24 septembre 1960, approuvé le 9 juin 1961 relatif à l'exécution des travaux ci-après: construction de 572 logements type << Abis » à Constantine, lot n° 12 « peinture », est invité à entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt Jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l'article 14 de l'ordonnance 1.° 62-016 du 9 août 1962. et 9, rue Trollier Alger
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