Titre II — Matériels individuels de sauvetage
Article 9
Tout aéronef de transport public ayant ou pouvant avoir à survoler l'eau, doit emporter des dispositifs individuels de sauvetage, de tailles appropriées, en nombre au moins égal à celui des personnes se trouvant à bord, enfants compris.
Toutefois, lorsque le survol de l'eau n'a lieu qu'au décollage ou à l'atterrissage, il doit être précisé dans le manuel d'exploitation sur quelles lignes ces dispositifs individuels de sauvetage doivent obligatoirement être à bord.