Arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de l'eau par les aéronefs de transport public
Article 2
فتح المادةConformément à la règlementation en vigueur, le commandant de bord demeure responsable de l'exécution de sa mission, même après un amerrissage forcé.
Article 3
فتح المادةLes exploitants des aéronefs visés par le présent arrêté doivent établir un manuel d'instruction concernant le secourisme et la survie et toutes notices nécessaires pour l'utilisation par des personnés non qualifiées des divers équipements définis en annexe. Ces notices succintes doivent faire partie du matériel de survie et être inaltérables par l'eau. Elles doivent être pratiquement inséparables des équipements qu'elles concernent.
Article 4
فتح المادةDans le cas de transport de passagers au-dessus de l'eau, sans préjudice de l'application de la règlementation en vigueur sur la composition des équipages, l'équipage doit comprenre un membre du personnel navigant commercial possédant le certificat de sécurité et de sauvetage ou, s'il n'y a pas de personnel navigant commercial à bord, un membre du personnel navigant technique possédant ce certificat ou ayant reçu une instruction jugée équivalente par le sous-directeur de l'aviation civile.
Article 5
فتح المادةLes aéronefs de transport public de la catégorie III ne sont pas autorisés à effectuer des vols de transport public au-dessus de l'eau à une distance de la côte, supérieure à la plus faible des distances suivantes : distance permettant de rejoindre la terre ferme en cas de panne d'un moteur; distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéronef.
Article 6
فتح المادةLe survol de l'eau par des aéronefs de transport public des catégories I et II peut être effectué en régime IFR ou VFR. En régime VFR, les conditions suivantes doivent être respectées: les vols doivent faire l'objet d'un plan de vol; les vols doivent suivre certains itinéraires; les aéronefs doivent être dotés d'un équipement radioélectrique de navigation et de radiocommunication adapté à l'itinéraire suivi; 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'équipage doit posséder les qualifications nécessaires pour mettre en œuvre l'équipement prévu ci-dessus; des procédures particulières relatives aux comptes rendus de position et à la conduite des vols doivent être observées.
Article 7
فتح المادةLes itinéraires pour les vols VFR et les équipements et procédures correspondants prévus à l'article 6 ci-dessus sont définis par le sous-directeur de l'aviation civile et publiés dans les manuels d'information aéronautique.
Article 8
فتح المادةOutre l'équipement exigé par les conditions techniques d'emploi et éventuellement, l'équipement prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus, les appareils de transport public amenés à survoler l'eau, doivent emporter les équipements de sauvetage, de survie et de signalisation définis aux articles ci-après, du présent arrêté.
Titre II — Matériels individuels de sauvetage
Article 9
فتح المادةTout aéronef de transport public ayant ou pouvant avoir à survoler l'eau, doit emporter des dispositifs individuels de sauvetage, de tailles appropriées, en nombre au moins égal à celui des personnes se trouvant à bord, enfants compris.
Toutefois, lorsque le survol de l'eau n'a lieu qu'au décollage ou à l'atterrissage, il doit être précisé dans le manuel d'exploitation sur quelles lignes ces dispositifs individuels de sauvetage doivent obligatoirement être à bord.
Article 10
فتح المادةLes dispositifs individuels de sauvetage ainsi que leurs accessoires, doivent être homologués ou agréés par les services qualifiés.
Article 11
فتح المادةTous les dispositifs individuels de sauvetage destinés à la même catégorie de passagers à bord (adultes, enfants ou bébés) doivent être du même type et interchangeables.
Ces dispositifs doivent être placés à bord des aéronefs de façon à être commodément repérables et accesibles. Ils doivent répondre aux conditions précisées en annexe au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLe commandant de bord est chargé de donner aux passagers de l'aéronef de transport public survolant l'eau, toutes les indications écessaires concernant l'emplacement des gilets et leur utilisation.
Il est chargé de contrôler ou de faire contrôler la mise en place et les manœuvres de gonflement des gilets lorsque ces mesures sont ordonnées.
Titre III — Matériel collectif de sauvetage
Article 13
فتح المادةLe matériel collectif de sauvetage à emporter pour les aéronefs de transport public appelés à survoler l'eau, est composé comme suit:
a) Quand la distance à la côte dépasse la plus faible des distances suivantes : distance permettant en cas de panne d'un moteur d'atteindre la terre ferme ; distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéroneť, s'il s'agit d'un aéronef propulsé par hélice, vingt fois l'altitude, s'il s'agit d'un aéronef à réaction; il doit être embarqué un nombre suffisant de canots pour recevoir tous les occupants s'il s'agit d'un aéronef de transport public de la catégorie II, le tiers des occupants, s'il s'agit d'un appareil de la catégorie I;
b) Pour les aéronefs de la catégorie I, quand la distance à la côte est supérieure à une heure de vol par vent nul avec un moteur arrêté, cette distance n'excèdant pas 500 km, il doit être embarqué un nombre de canots suffisant pour recevoir tous les occupants de l'avion ;
c) Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes a et b ci-dessus, si le nombre prévisible des enfants des personnes âgées ou des malades à bord, dépasse le tiers des passagers ou, si l'ensemble de ces trois catégories de passagers dépasse le tier REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1965 des occupants (cas de transports spéciaux), des canots supplémentaires permettant d'embarquer l'ensemble des personnes visées par le présent alinéa doivent être emportés.
Article 14
فتح المادةLe sous-directeur - de l'aviation civile peut imposer des canots collectifs supplémentaires lorsque les conditions d'exploitation, certains types d'aéronefs, la latitude moyenne, la saison et également tout autre facteur pouvant compromettre la survie des naufragés, rendent cette mesure nécessaire.
Article 15
فتح المادةLes canots de sauvetage doivent être homologués ou agréés par les services qualifiés. Ils doivent répondre aux conditions précisées dans l'annexe au présent arrêté.
Article 16
فتح المادةLe commandant de bord ou, par délégation, les autres membres du personnel navigant et notamment le personnel navigant commercial, sont chargés : de donner toutes les indications nécessaires à l'évacuation de l'aéronef dans l'éventualité d'un amerrissage forcé; de prendre toutes mesures pour que ne soient pas obstruées ou coincées les portes et issues de secours; de donner les consignes de mise en œuvre des embarcations collectives et celles relatives à l'embarquement des naufragés, à l'utilisation des accessoires et des moyens. de signalisation prévus ; d'assurer l'ordre et la discipline.
Titre IV — Matériel collectif de survie
Article 17
فتح المادةLe matériel collectif de survie est obligatoire pour tout aéronef survolant l'eau dans les conditions visées à l'article 13 du présent arrêté.
Article 18
فتح المادةSa composition est définie dans l'annexe au présent arrêté. Il doit être accepté par le sous-directeur de l'aviation civile.
Titre V — Matériel collectif de signalisation
Article 19
فتح المادةLe matériel collectif de signalisation est obligatoire pour tout aéronef survolant l'eau dans les conditions visées à l'article 13 du présent arrêté.
Article 20
فتح المادةSa composition est définie dans l'annexe au présent arrêté. L'émetteur radio-électrique portatif doit être homologué les autres matériels de signalisation doivent être acceptés par le sous-directeur de l'aviation civile.
Titre VI — Dispositions communes. Dérogations
Article 21
فتح المادةLes différents équipements définis en annexe doivent être situés au voisinage des issues et être conditionnés de manière à subir le minimum de dégâts lors d'un amerrissage forcé. Ils doivent être fractionnés de telle sorte que leur poids et leur encombrement permettent leur évacuation facile par les issues de secours.
Des renseignements sur l'emplacement et l'évacuation de ces équipements doivent être affichés en évidence dans la cabine passagers.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions doivent être prises par les exploitants pour que les équipements soient maintenus en bon état de fonctionnement et que les vivres et boissons réservés à la survie soient toujours consommables.
Ces dispositions doivent être précisées dans le manuel d'exploitation, le maque d'instruction ou faire l'objet de consignes spéciales.
Article 23
فتح المادةDes dérogations temporaires aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le sous-directeur de l'aviation civile, 22 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et notamment : si l'aéronef n'est pas utilisé pour une opération de transport public, ou si l'exploitant justifie de nécessités impératives d'exploitation.
Dans tous les cas, elles doivent garantir un niveau de sécurité admissible et peuvent être assorties de conditions particulières quant aux itinéraires, procédures ou remboursement des frais éventuels de recherches et de sauvetage.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1965.
Abdelkader ZAIBEK.
ΑΝΝΕXE CONDITIONS DE SURVOL DE L'EAU PAR LES AERONEFS DE TRANSPORT PUBLIC
Titre 1er — Dispositif individuel de sauvetage
Article 1er
فتح المادةLes exploitants doivent préciser dans leur manuel d'exploitation les dispositions de sauvetage envisagées pour les enfants de moins de deux ans et les bébés dans l'éventualité d'un amerrissage forcé. Les dispositifs individuels de sauvetage doivent être spécialement adaptés à cette catégorie de passagers (berceaux par exemple).
Article 2
فتح المادةLes dispositifs individuels de sauvetage ou gilets doivent s'adapter rapidement à toutes les tailles d'adultes. Il doit exister un modèle spécial pour enfants de deux ans et plus.
Article 3
فتح المادةLes accessoires suivants doivent être adjoints à chacun des dispositifs individuels de sauvetage de passager et placés bien en vue à portée de la main: un système de gonflement automatique par gaz inerte et un système de gonflement buccal; une lampe électrique fonctionnant si possible au contact de l'eau ou, à défaut, une lampe électrique étanche; un sifflet;
Le dispositif individuel de sauvetage de chacun des membres de l'équipage doit être muni des accessoires précédents et, en outre, des accessoires suivants : un sachet de fluorescéine, perméable et contenu dans une enveloppe imperméable; un miroir de signalisation avec système de visée; au minimum, une fusée et un fumigène répondant aux prescriptions de l'article 10 ci-après.
Des instructions d'utilisation doivent être inscrites sur le dispositif individuel ou sur un feuillet fixé à ce dernier de façon à être, ainsi que le feuillet, inaltérables au contact de l'eau de mer et facilement lisibles dans l'eau par le porteur. Elles doivent être rédigées en trois langues au moins arabe. français et anglais ou espagnol.
Titre II — Matériel collectif de sauvetage
Article 4
فتح المادةMatériaux. Les tissus, enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des canots pneumatiques à REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 gonflement automatique doivent résister à l'action de l'eau de mer. de la chaleur, du froid et au contact accidentel des hydrocarbures.
La surface extérieure doit être de couleur orange.
Article 5
فتح المادةProtection. Les canots de sauvetage doivent comporter un toit de couleur rouge orange. Ce toit ne doit comporter aucun dispositif susceptible d'occasionner des avaries au canot. Sa mise en place doit pouvoir s'effectuer automatiquement.
Pour les vols qui s'effectuent sous les latitudes tropicales, deux ouvertures opposées doivent permettre l'aération et pouvoir être, en cas de besoin, obturées rapidement et efficacement. Le toit doit permettre la récupération de l'eau de pluie.
Article 6
فتح المادةFlottabilité. Elle doit être au moins égale au double de la charge prévue. Elle doit être suffisante pour que les passagers prévus pour une embarcation soient maintenus hors de l'eau dans le cas où une déchirure se produirait en un point que.conque des flotteurs ou du fond; en conséquence, les flotteurs ne doivent pas posséder d'intercommunication. La pression du gaz doit pouvoir être réglée en fonction de la température extérieure.
Le fond doit être constitué par une paroi double.
Article 7
فتح المادةGonflement. Il est assuré au moyen d'un gaz inerte et comprimé dans une ou plusieurs bouteilles fixées au canot. Le gonflement est automatique pour les canots qui ne sont pas stockés dans la cabine.
Article 8
فتح المادةApparaux. Les canots doivent recevoir l'équipement suivant, qui doit être accepté par le sous-directeur, de l'aviation civile ;
Un filin de retenue destiné à l'amarrage du canot à l'avion pouvant être largué rapidement ou automatiquement dés qu'une traction au plus égale à 200 kg est exercée.
Une saisine solide et apparente sur tout le pourtour;
Deux postes d'embarquement pour les canots de dix places et plus, chaque poste étant doté d'un dispositif permettant d'embarquer facilement.
Une ancre flottante à émerillon Une trousse de réparation;
Un couteau insubmersible;
Un soufflet ou une pompe et un tuyau raccord ;
Une écope pour dix passagers et des éponges ;
Une boussole étanche;
Un filin lesté de 10 mètres pour sauvetage de naufragé ;
Un dispositif de balisage lumineux;
Une notice de mise en œuvre, inaltérable au contact de l'eau de mer et rédigée en trois langues au moins arabe, français et anglais ou espagnol.
Titre III — Matériel collectif de survie
Article 9
فتح المادةChaque canot de sauvetage doit être muni du matériel collectif de survie (tels que vivres, eau douce, nécessaire pour la pêche, dispositif de déchloruration pour un litre d'eau douce par personne à bord) dont la composition exacte est fixée par le manuel d'exploitation, suivant les itinéraires.
Titre IV — Matériel collectif de signalisation
Article 10
فتح المادةLe matériel collectif de signalisation doit comprendre par embarcation, le matériel suivant, qui doit être accepté par le sous-directeur de l'aviation civile : deux miroirs de signalisation; des fusées à double étoile rouge (six au minimum) munies d'un dispositif d'allumage automatique et fonction- 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA nant, tenues à la main, sans lance-fusée (à utiliser de nuit en principe); des fumigènes à fumée orangée (six au minimum) à allumage automatique (à employer de jour en principe); des feux de bengale (six au minimum); t des sachets ou pains de fluorescéine (300 gr. pour dix occupants), perméables et contenus dans une enveloppe imperméable La fluorescéine doit être utilisée par petites quantités à la fois et de manière à créer une traînée lumineuse continue et de longue durée.
Article 11
فتح المادةEn plus des équipements précédents, l'une au moins des embarcations doit comprendre :
Un émetteur radio-électrique portatif nomologué, enfermé dans une enveloppe étanche et flottante amarrée à l'embarcation. Il doit être prévu une antenne utilisable par vent fort et par vent nul.
Cet émetteur doit répondre aux caractéristiques suivantes : deux fréquences (500 khz et 8.364 khz) doivent pouvoir être utilisées alternativement (l'alternance étant automatique); la portée doit être supérieure à 250 km avec antenne ; le code morse doit être porté de manière apparente sur l'émetteur.
L'émission auomatique par manœuvre à main doit être de quarante secondes sur chaque fréquence, dont vingt secondes d'émission de S.O.S. et vingt secondes d'émission de traits continus Dans le cas d'utilisation de la fréquence de 500 khz, les émission de S.O.S. doivent être précédées du signal d'autoalarme.
Le poste doit pouvoir servir pendant plusieurs journées consécutives, c'est-à-dire être endurant et pouvoir être mis en œuvre de façon prolongée sans fatigue excessive du personnel (ces deux points doivent être vérifiés lors de l'homologation).
Des matériels radio-électriques portatifs fonctionnant sur les fréquences VHF ou UHF pourront en outre être utilisés dans les conditions qui seront définies dans les publications d'information aéronautique.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.