Article 4
Dans le cas de transport de passagers au-dessus de l'eau, sans préjudice de l'application de la règlementation en vigueur sur la composition des équipages, l'équipage doit comprenre un membre du personnel navigant commercial possédant le certificat de sécurité et de sauvetage ou, s'il n'y a pas de personnel navigant commercial à bord, un membre du personnel navigant technique possédant ce certificat ou ayant reçu une instruction jugée équivalente par le sous-directeur de l'aviation civile.