Article 6
Le montant des subventions pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
a) le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé sur la base de la quantité unitaire du produit subventionné exportée vers le marché national. Peuvent être déduits de la subvention totale les frais engagés pour obtenir la subvention, ainsi que les taxes à l’exportation et toute imposition sur l’exportation du produit vers le marché national. La partie intéressée qui demande une telle déduction doit étayer sa demande d’éléments de preuve ;
b) lorsque la subvention n’est pas accordée en fonction des quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur peut être déterminé en imputant la proportion qui convient de la valeur de la subvention totale sur le volume de la production, des ventes ou des exportations du produit en cause pendant la période couverte par l’enquête ;
c) lorsque la subvention peut être liée à l’acquisition, effective ou potentielle, d’immobilisations, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé en répartissant la subvention sur une période représentative de l’amortissement normal de telles immobilisations dans la branche de production en cause. Le montant ainsi déterminé qui est attribuable à la période couverte de l’enquête, y compris la partie provenant d’immobilisations acquises avant cette période, est soumis à l’imputation proportionnelle visée au paragraphe (b) ci-dessus. Lorsque les immobilisations ne font pas l’objet d’un amortissement, la subvention est considérée comme un prêt sans intérêt et entre dans le champ d’application du paragraphe (b) ci-dessus ;
d) lorsque la subvention ne peut pas être liée à l’acquisition d’immobilisations, le montant de l’avantage conféré pendant la période couverte par l’enquête est en principe attribué à cette période et fait l’objet de l’imputation proportionnelle visée au paragraphe b), sauf si des circonstances spéciales justifient son attribution à une période différente.