Article 4
Sont exemptés des obligations prévues aux articles précédents, les navires de commerce et de pêche dont l'équipage, y compris le capitaine, est inférieur à cinq hommes.
Peuvent être dispensés, totalement ou en partie, de l'application de ces obligations, par le ministre chargé de la marine marchande : 1°) les navires en service dont les locaux affectés à l'équipage, seront jugés incompatibles avec l'embarquement de mousses et novices; 2°) les navires de pêche dont les sorties s'effectuent principalement de nuit.