Arrêté du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des officines pharmaceutiques vacantes
Article 1er
فتح المادةLa pharmacie centrale algérienne ou un pharmacien diplômé sont habilités à gérer toute officine pharmaceutique vacante. 1
Article 2
فتح المادةLes officines pharmaceutiques vacantes seront remises en activité par arrêté du ministère de la santé publique et de la population.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1963 La décision mentionnera si l'officine pharmaceutique sera gérée par et pour le compte de la pharmacie centrale algérienne ou par ou pour le compte d'un pharmacien diplômé.
Article 3
فتح المادةSeules seront remises en activité les officines pharmaceutiques, dont la fermeture compromet la santé de la population et en priorité celles se trouvant dans un centre dépourvu de pharmacie ouverte.
Article 4
فتح المادةLa pharmacie dont la gestion est confiée à la pharmacie centrale algérienne prendra l'appellation « d'agence pharmaceutique ».
Article 5
فتح المادةLe fonctionnement de l'agence pharmaceutique sera assuré soit par un pharmacien diplômé, soit par un préparateur en pharmacie diplômé, assistés, le cas échéant, d'un personnel qualifié.
L'ensemble du personnel de l'agence pharmaceutique est assimilé au personnel de même catégorie de la pharmacie centrale algérienne qui assure son recrutement et sa rémunération.
Article 6
فتح المادةLes agences pharmaceutiques sont approvisionnées exclusivement par la pharmacie centrale algérienne.
Les produits pharmaceutiques qui y sont délivrés le sont obligatoirement sous forme de spécialités, de produits sous cachets ou de produits conditionnés par la pharmacie centrale algérienne.
Article 7
فتح المادةDans le cas où l'agence pharmaceutique n'est pas tenue par un pharmacien diplômé, la vente des produits inscrits au << tableau B » y est interdite et les produits inscrits aux tableaux A et C n'y sont délivrés que sur présentation d'une ordonnance établie par le médecin traitant.
Article 8
فتح المادةLes agences pharmaceutiques sont pourvues d'un réglement intérieur commun élaboré par le directeur de la pharmacie centrale algérienne.
Article 9
فتح المادةTout pharmacien diplômé désirant gérer pour son propre compte une agence pharmaceutique doit obtenir l'accord préalable du directeur de la pharmacie centrale algérienne.
Sur proposition de ce dernier, le ministre de la santé publique et de la population, après avis du chef du service central de la pharmacie peut accorder par arrêté l'autorisation de gestion demandée.
Dans cette éventualité d'une part, l'appellation d'agence pharmaceutique est supprimée; d'autre part, le pharmacien doit satisfaire aux conditions suivantes :
Recruter en priorité le personnel en place;
Verser à la pharmacie centrale algérienne le montant du stock évalué au prix d'achat et, éventuellement, une indemnité pour compensations des frais d'agencement du local engagés par la pharmacie centrale algérienne.
Payer le loyer et les charges locatives;
Se conformer à a législation fiscale;
Assurer l'entretien du local, du matériel et d'une manière générale satisfaire aux obligations inhérentes à l'exploitation de la pharmacie.
Article 10
فتح المادةLorsqu'une officine pharmaceutique vacante qui ne fonctionne pas comme agence pharmaceutique est confiée en gestion, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, à un pharmacien diplômé, ce dernier ne doit entrer en possession des lieux qu'après établissement d'un inventaire par les services compétents de la pharmacie centrale algérienne qui doivent prendre possession, du stock existant éventuellement.
Article 11
فتح المادةL'arrêté du 6 décembre 1962 portant réglementation des pharmacies est abrogé.
Article 12
فتح المادةLe sous-directeur de le santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1963.
Pour le ministre de la 'santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI.' Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alget.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.